Vous avez reçu une Ordonnance de visite et de saisie
LPF : articles L 16 B
Si vous avez ce document entre les mains, c’est que vous êtes l’objet d’une procédure de perquisition pudiquement dénommée » procédure de visite et de saisie « .
L’Administration a produit au Juge des éléments de nature à le convaincre que vous étiez susceptible de vous livrer à certains agissements frauduleux. Seul le Président du Tribunal de Grande Instance peut en effet délivrer une ordonnance de visite et de saisie.
Il est probablement de bonne heure et vous voilà entouré de nombreux fonctionnaires des impôts et de police, peut-être même reliés par » talkie-walkies » à certains de leurs collègues qui opèrent également une perquisition dans d’autres locaux (domicile, résidence secondaire, entreprise, coffre en banque, véhicule, etc ….).
Bien entendu, il faut vous attendre, si les opérations débouchent sur la saisie de documents établissant une fraude, à une vérification de comptabilité et/ou un examen approfondi de situation fiscale personnelle.
Cette procédure très » rugueuse « , à laquelle participe obligatoirement la force publique qui représente le Juge et qui a pour mission de garantir le bon déroulement de la procédure (et donc le respect de vos droits !), a ainsi fait l’objet d’un contrôle judiciaire avant d’être déclenchée. Sa gravité devrait donc être réservée à des cas exemplaires.
La pratique montre malheureusement que les agents des impôts spécialisés dans ces opérations (DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, BRIGADES NATIONALES D’ENQUETES, BRIGADES INTERREGIONALES D’INTERVENTION, BRIGADES DE CONTROLE ET DE RECHERCHES) obtiennent des Magistrats des ordonnances avec trop souvent bien peu d’éléments tangibles.
Les garanties dont l’engagement de cette procédure devrait être entouré sont donc, il faut tristement le reconnaître, assez illusoires. D’autant plus que les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires prévues à l’article L 16 B du LPF.
Pourtant, il a été jugé que les dispositions du texte susvisé ne contreviennent donc pas à celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
On signalera que la procédure de visite et de saisie a trois petits frères :
– l’article L 38 du LPF en matière de contributions indirectes et législations assimilées (billetteries, appareils de jeux automatiques…)
– l’article 64 du Code des douanes en matière de droits de douane
– l’article 48 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1e décembre 1986 en matière de concurrence.